J.O. 302 du 29 décembre 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence
NOR : ECOC0500157D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ;
Vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le livre IV du code de commerce, modifié en dernier lieu par l'ordonnance no 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence et par la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
A l'article 2 du décret du 30 avril 2002 susvisé, les mots : « du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration, modifié par le règlement susvisé du Conseil du 30 juin 1997 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».Article 2
A l'article 4 du même décret, les mots : « du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».Article 3
L'article 15 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 du code de commerce où les enquêteurs sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les enquêteurs. »Article 4
L'article 19 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de la procédure de recours devant la cour d'appel de Paris contre ses décisions, le Conseil de la concurrence est représenté par son président ou la personne que ce dernier désigne à cet effet. »Article 5
Il est inséré après l'article 30 du même décret un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant le Conseil de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats. »Article 6
Après l'article 36 du même décret, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - I. - Pour l'application de l'article L. 463-4 du code de commerce, lorsqu'une personne se prévaut du secret des affaires, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication au Conseil de la concurrence, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu le secret des affaires et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret des affaires serait susceptible de s'appliquer.
« Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires ne sont pas communiqués au Conseil de la concurrence par la personne susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur général l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions du premier alinéa.
« II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.
« Le président du Conseil de la concurrence ou le vice-président délégué donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu le secret des affaires. Il peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du I, ou l'a été au-delà des délais impartis par le rapporteur général, ou si elle est manifestement infondée. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
« III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication à la ou aux parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
« Lorsqu'une partie mise en cause considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties mises en cause pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. »Article 7
A l'article 37 du même décret, les mots : « Lors de l'envoi de la notification des griefs, le rapporteur général demande, dans la lettre de transmission, aux entreprises mises en cause dans les griefs notifiés » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause ».Article 8
Au premier alinéa de l'article 40 du même décret, les mots : « articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des » sont ajoutés après les mots : « au regard des ».Article 9
Après l'article 42 du même décret, sont insérés les articles 42-1 et 42-2 ainsi rédigés :
« Art. 42-1. - Lorsque le Conseil de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 du code de commerce relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque le conseil est saisi d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
« Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par le Conseil de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
« A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
« Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
« Art. 42-2. - Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2 du code de commerce, le Conseil de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l'article L. 462-5 du même code. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance. »Article 10
I. - A l'article 43 du même décret, les mots : « du II de l'article L. 464-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ».
II. - Au premier et au dernier alinéa de l'article 44 du même décret, les mots : « au III de l'article L. 464-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce ».Article 11
L'article 46 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont insérés après les mots : « L. 420-5 du même code ».
2° Au 4°, les mots : « ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements » sont insérés après les mots : « aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ».Article 12
Après l'article 48 du même décret, sont insérés les articles 48-1 à 48-3 ainsi rédigés :
« Art. 48-1. - Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision.
« Art. 48-2. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties. A moins qu'elles n'aient déjà conclu sur ce point, il les invite à produire des observations dans un délai qu'il fixe.
« Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut solliciter l'avis de la Commission européenne par une décision non susceptible de recours. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe.
« La décision sollicitant l'avis, ainsi que les observations éventuelles, est adressée à la Commission européenne par le greffe de la juridiction. Cette décision, ainsi que la date de transmission du dossier, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dès la réception de l'avis par la juridiction, celui-ci est notifié par le greffe aux parties qui peuvent présenter des observations.
« Art. 48-3. - Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties.
« Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations. »Article 13
Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux affaires pour lesquelles la consultation du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 464-6 du code de commerce et des articles 34, 36 et 40 du décret du 30 avril 2002 susvisé intervient postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément